« Il nous a été donné de constater avec regret la diffusion intempestive de messages publicitaires sur certains médicaments non conventionnels appuyés par des commentaires mensongers. De tels messages détournent les populations des structures sanitaires qualifiées, avec des conséquences graves sur la santé des malades» ; c’est la teneur d’un communiqué de la Haute autorité de la communication (HAC), rendu public ce 02 février 2023, sous la signature de Gaoussou COULIBALY, président de la HAC.

Selon les termes dudit communiqué, la Haute Autorité de la Communication (HAC) rappelle à tous les organes de presse, à toutes les agences de communication et à toutes les régies publicitaires que la publicité sur les médicaments est strictement encadrée en République du Mali par la loi N°2017-017 du 12 juin 2017 fixant le régime de la publicité et l’Arrêté N°2018-4281/MSHP-SG du 07 décembre 2018, fixant les conditions de publicité relative aux médicaments à usage humain et autres produits pharmaceutiques.
«En effet, en vertu des dispositions des textes précités, notamment l’article 28 de la loi N°2017-017 du 12 juin 2017 fixant le régime de la publicité, toute publicité de produits pharmaceutiques ou de pharmacopée doit, au préalable, obtenir un visa délivré par les ministères en charge de la santé et de l’élevage. Ce visa est suspendu si la publicité est jugée mensongère», poursuit le communiqué.
En conséquence, la HAC invite tous les intervenants du secteur à une observance stricte de cette disposition sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par les lois et règlements.
En effet la Loi n°2017-017/ du 12 juin 2017 fixant le régime de la publicité, en Article 28 dispose : « La publicité de produits pharmaceutiques ou de pharmacopée doit, au préalable obtenir un visa délivré par les ministères en charge de la Santé ou de l’Élevage. Le visa est suspendu, si la publicité est prouvée mensongère».
L’Article 80 de ladite loi précise : « Sera punie d’une amende de 1 000 000 francs à 10 000 000 de Francs toute personne qui aura effectué une opération publicitaire contrairement aux dispositions de la présente loi. Sera également punie d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs toute personne qui aura mis à la disposition du public sans autorisation préalable des objets et œuvres publicitaires en violation de l’article 67 de la présente loi».
La loi conclut en son Article 81 : «En cas de récidive les peines prévues ci-dessus sont portées au double».

Par Abdoulaye OUATTARA

 

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